Contrats loi Madelin : régimes social et fiscal des prestations
Les prestations des contrats Madelin relèvent d’une fiscalité particulière. Sur le plan social, le problème est de savoir quelles prestations revêtent le caractère de revenus de remplacement, à ce titre soumises aux cotisations sociales.
Les prestations des contrats Madelin relèvent d’une fiscalité particulière. Sur le plan social, le problème est de savoir quelles prestations revêtent le caractère de revenus de remplacement, à ce titre soumises aux cotisations sociales.
1. Impôt sur le revenu – IR
Les dispositions suivantes s’appliquent aux prestations servies au titre des contrats d’assurance de groupe dont les cotisations ont, sur le plan fiscal, ouvert droit à déduction du revenu professionnel.
â–¶ Cas d’exonération
Sont totalement exonérés d’IR :
-
les prestations en nature (remboursement de frais médicaux),
-
et les versements en capital effectués dans les cas de liquidation judiciaire ou d’invalidité.
â–¶ Cas d’imposition
Les prestations servies au titre d’un contrat Madelin sont imposables dans tous les autres cas.
Le fait qu’une fraction des cotisations n’a pu être déduite pour dépassement des limites applicables est sans incidence sur le caractère imposable des prestations servies.
Les prestations entrent dans la catégorie :
-
des pensions et retraites , en règle générale, après abattement de 10 % (minimum de 379 € et maximum de 3 711 € pour l’imposition des revenus de 2015) : cas des prestations versées sous forme de rentes viagères et des prestations versées en cas de perte d’emploi,
-
des BIC ou BNC, selon l’activité exercée, pour les indemnités revêtant le caractère de revenus de remplacement, dès lors que l’activité professionnelle se poursuit : cas des indemnités journalières maladie-maternité, notamment.
2. CSG, CRDS
De façon générale, la CSG et la CRDS s’appliquent aux prestations sociales complémentaires dans les conditions de droit commun. Il convient donc de se reporter aux règles applicables aux revenus catégoriels : revenus de remplacement, revenus du patrimoine ou produits de placement.
3. Impôt de solidarité sur la fortune – ISF
â–¶ Durant la phase d’épargne
Il convient de distinguer selon que le contrat est ou non rachetable.
En principe, les contrats d’assurance de groupe sont non rachetables. Dès lors, ils sont :
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exonérés, s’ils ont été souscrits avant le 20.11.1991,
-
imposables, s’ils ont été souscrits depuis cette date, mais uniquement pour la valeur nominale des primes versées après les 70 ans de l’assuré.
En revanche, lorsque le contrat devient rachetable (assuré atteint d’une invalidité importante ou cessation d’activité à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire) :
-
il doit être compris dans le patrimoine des redevables pour sa valeur de rachat au 1er janvier de l’année d’imposition,
-
sous réserve, en cas d’invalidité, de l’exonération prévue en faveur des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident.
â–¶ À l’échéance du contrat
En principe, le capital ou la valeur de capitalisation de la rente viagère versé au terme du contrat devrait entrer purement et simplement dans le patrimoine imposable du bénéficiaire. Cependant, la valeur de capitalisation d’une rente viagère n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’ISF lorsque la rente est assimilée à une pension de retraite. Sont ici visées les rentes viagères :
-
constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou du PERP,
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moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant au moins 15 ans,
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et dont l’entrée en jouissance intervient à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à 60 ans.
S’agissant de contrats récemment mis en place et pour lesquels l’acte d’adhésion, bien que volontaire, implique le versement de cotisations obligatoires, il est cependant admis que la période de souscription de 15 ans ne soit pas remplie lorsque le souscripteur est à moins de 15 ans de l’âge normal de la retraite au moment de la souscription.
Enfin, les capitaux ou les rentes d’invalidité (mais non les indemnités de perte d’emploi) versés au titre des contrats d’assurance de groupe sont exclus du patrimoine des personnes bénéficiaires, pour le calcul de l’ISF :
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la valeur de capitalisation des rentes versées n’est pas à prendre en compte dans le patrimoine imposable,
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le montant actualisé des arrérages perçus est porté au passif de la déclaration.
4. Régime social
Dès lors que l’activité professionnelle se poursuit, les prestations incapacité versées au titre d’un contrat Madelin qui revêtent le caractère de revenus de remplacement sont soumises aux cotisations sociales (article L. 131-6 du Code de la Sécurité sociale).
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