Le besoin d’assurance : de quels moyens de protection pouvez-vous bénéficier ?

Face à l’éventualité d’un dommage, deux solutions sont envisageables : prendre des mesures de prévention, prévoir des moyens de protection. Parmi les principaux moyens de protection figure l’assurance.

Face à l’éventualité d’un dommage, deux solutions sont envisageables : prendre des mesures de prévention, prévoir des moyens de protection. Parmi les principaux moyens de protection figure l’assurance.

1. Définitions

 

▶ Risque

Événement futur, aléatoire et ne dépendant pas exclusivement de la volonté de l’assuré.

L’événement doit être futur

Le risque garanti ne doit pas, en principe, s’être déjà produit au moment de la souscription du contrat d’assurance :

  • dans une telle hypothèse, l’assureur ne doit pas d’indemnité et la nullité du contrat est prononcée par le juge,

  • en revanche, lorsque les parties ignoraient la survenance du risque, les tribunaux considèrent généralement le contrat comme valide.

Remarque

La question de la validité des risques dits “putatifs”, autrement dit des risques qui se sont déjà réalisés au moment de l’entrée en vigueur du contrat, s’est notamment posée à propos des maladies évolutives.

Certains assureurs refusaient de garantir les maladies :

  • dont l’origine était antérieure à la conclusion du contrat,

  • mais dont l’assuré avait eu connaissance après la formation de ce dernier.

Saisis par les malades, les tribunaux ont jugé que les assureurs devaient apporter leur garantie dès lors que l’assuré ignorait son état avant de conclure le contrat d’assurance. La loi du 31.12.1989 concernant l’assurance collective des salariés est venue confirmer cette position en disposant que l’assureur devait obligatoirement garantir “les suites pathologiques survenues antérieurement à la souscription du contrat”.

L’événement doit être aléatoire

Selon le nouvel article 1108 du Code civil, le contrat d’assurance est un contrat aléatoire :

  • l’aléa peut résider dans la survenance de l’événement garanti ou sa date de survenance ;

  • s’il disparaît en cours de contrat (perte de la chose assurée, par exemple) :

    • l’assurance prend fin de plein droit,

    • l’assureur doit rembourser à l’assuré la portion de la prime payée d’avance.

Remarque

Le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain (C. civ art. 1108 dans sa rédaction issue de l’ord. 2016-131 du 10-2-2016, anciennement art. 1964).

L’événement ne doit pas dépendre de la volonté de l’assuré

Aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances, les pertes et dommages occasionnées par des cas fortuits ou une faute de l’assuré sont par principe à la charge de l’assureur.

Toutefois, l’assureur ne doit pas sa garantie lorsqu’ils sont causés par une faute intentionnelle de l’assuré. L’assureur devra prouver le caractère intentionnel de la faute de l’assuré (ex : incendie volontaire), ce qui est parfois compliqué en pratique.

▶ Dommage

Notre droit opère une double distinction du dommage :

  • d’une part, celui-ci peut être :

    • corporel : invalidité, incapacité (totale ou partielle), décès, atteinte à l’intégrité physique, etc.,

    • matériel : destruction totale ou partielle d’un bien, d’une valeur, d’une capacité de gain, etc.,

    • immatériel ou moral : atteinte à l’honneur (injures proférées en public) ou aux convictions religieuses ;

  • d’autre part, il peut être également :

    • direct : blessures directes envers l’assuré,

    • ou indirect, ou par ricochet : préjudice d’affection en raison de dommages causés à un être cher.

Au plan patrimonial, un dommage se définit toujours comme :

  • une perte d’actifs :

    • destruction totale ou partielle d’un bien ou baisse de sa valeur,

    • perte ou diminution de la capacité de gain,

    • dépenses consécutives au dommage : frais d’hospitalisation, pénalités judiciaires, etc. ;

  • ou une augmentation de dettes : réparations à verser à un tiers lorsque la responsabilité civile est engagée [§ 3].

▶ Garantie et indemnisation

On appelle :

  • garantie ou prestations (terme généralement employé en assurance-vie) ce que l’assureur a promis de verser en cas de dommage consécutif à un sinistre couvert,

  • indemnisation l’acte par lequel, postérieurement au dommage, l’assureur verse au bénéficiaire la somme d’argent représentant la garantie stipulée au contrat.

 

2. Prévention et protection

 
 

Avant le dommage, la prévention peut se définir comme les moyens mis en œuvre pour empêcher que le dommage se produise. La protection se définit comme les mesures visant à compenser ou à diminuer les effets “économiques” du dommage, si les mesures de prévention se sont révélées inefficaces.

Après le dommage, il convient d’examiner les modalités de la réparation [§ 3].

▶ Moyens de prévention

La prévention peut être :

  • publique (prévention routière, lutte contre les incendies, etc.),

  • privée (installation de systèmes antivol, vaccins, etc.).

▶ Moyens de protection

Épargne (ou autoassurance)

Ensemble des sommes prélevées sur les gains habituels et mises en réserve. L’épargne effectuée dans un but de protection permet de faire face à des difficultés économiques subites. Sauf exception, elle permet rarement de couvrir les frais directs ou indirects provoqués par les accidents importants.

Assurance

Au sens large, l’assurance est un mécanisme permettant de répartir sur un groupe important de personnes – les assurés – la charge financière des dommages susceptibles d’être subis par quelques-uns.

Le procédé consiste à collecter des sommes d’argent – ou primes – auprès de chaque membre du groupe, afin de constituer une masse de biens dans laquelle on puisera pour indemniser les victimes.

Au sens strict, l’assurance est un contrat par lequel l’assureur s’engage à payer à l’assuré (ou à un tiers, s’agissant de l’assurance responsabilité civile, par exemple) une somme évaluée en fonction du préjudice en cas de réalisation d’un risque précis, moyennant le versement d’une prime.

L’assurance peut être :

  • sociale,

  • privée (assurance auto, assurance-décès souscrite volontairement, assurance de la maison, etc.).

 

3. Réparation

 
 

Une fois le dommage intervenu, la réparation peut incomber au responsable du dommage ou à un tiers.

▶ Par le responsable du dommage

Le principe de la responsabilité civile , posé par les actuels articles 1240 et suivants du Code civil (articles 1382 et suivants jusqu’au 30.09.2016)), oblige le responsable d’un dommage à le réparer. Cette réparation peut intervenir en nature, ce qui est assez rare, ou en argent, cas le plus fréquent.

▶ Par la collectivité

La collectivité peut intervenir :

  • par solidarité (assistance à des personnes privées de logement suite à un incendie, aides aux victimes d’une catastrophe naturelle, etc.),

  • ou parce qu’elle est en partie responsable du dommage (accident nucléaire, dégradations à la suite d’une manifestation, etc.).

▶ Par l’assureur

L’organisme assureur peut réparer le dommage :

  • en nature : il y a alors assistance (soins, rapatriement d’un blessé, etc.),

  • en argent : il s’agit alors d’assurance au sens strict.

▶ Par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

Ce fonds est destiné à indemniser les victimes des dommages corporels ou matériels résultant d’accidents de la circulation survenus en France. Il n’intervient que subsidiairement et sous certaines conditions, si les indemnités ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.

Ce fonds est généralement saisi par l’assureur. A défaut, il peut l’être par la victime ou ses ayants droit.

Remarque

Le projet de loi Sapin 2 (transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique) autorise le Gouvernement à prendre une ordonnance limitant le champ de la mission défaillance du FGAO aux seules assurances obligatoires relevant de l’assurance automobile

Selon l’exposé des motifs, cette mesure permettra de mettre fin à une différence de traitement entre les entreprises agréées en France et les entreprises en LPS ou en libre établissement intervenant dans les autres secteurs des assurances obligatoires. La mesure envisagée devrait permettre aux assurés de disposer d’une offre plus diversifiée et de garantir la bonne indemnisation des victimes d’accidents de la circulation en cas de défaillance de l’assureur du responsable.

Conditions quant à l’accident

Il peut s’agir d’un accident de la circulation :

  • dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (le fonds joue alors un rôle complémentaire à celui de l’assurance automobile) ;

  • causé par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique (exemple : chute dans l’escalier d’une bibliothèque municipale) ;

  • causé par des animaux dans des lieux ouverts à la circulation publique et circulant sur le sol, s’ils n’ont pas de propriétaire ou si leur propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.

Conditions quant aux victimes

Certaines personnes ne peuvent pas être indemnisées par le fonds :

  • le conducteur, lorsque le dommage est causé par un véhicule terrestre à moteur impliqué ;

  • le propriétaire ou le gardien de la chose au moment de l’accident, lorsque le dommage a été causé par un animal ou par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique. Sont également exclus le conjoint, les ascendants, descendants et représentants légaux de la personne morale propriétaire de l’animal ou de la chose ;

  • en cas de vol d’un véhicule impliqué, sont exclus le voleur, son complice et toutes les personnes transportées dans le véhicule si le fonds parvient à prouver sa connaissance du vol.

Ces personnes peuvent toutefois invoquer la garantie du fonds lorsque l’accident a été causé en tout ou partie par la circulation d’un tiers, ou par une chose ou un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde, dans la mesure de sa responsabilité.

Conditions quant au responsable

Plusieurs hypothèses peuvent se présenter :

  • le responsable est inconnu : la victime doit prouver sa responsabilité, et seuls les dommages corporels sont alors pris en charge ;

  • l’auteur est connu mais n’est pas assuré ;

  • ou l’auteur est assuré auprès d’un assureur insolvable.

Dommages couverts et indemnisation

Dommages corporels

Tous les dommages résultant d’atteintes à la personne peuvent être indemnisés par le fonds, sans limitation de somme.

Dommages matériels

Seuls les accidents de véhicules terrestres à moteur ouvrent ici droit à l’indemnisation. Les dommages causés par un animal ou par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique ne sont donc pas indemnisés.

L’indemnisation n’est en principe possible que si l’auteur du dommage n’est pas assuré (art. L. 421-1 al. 2 du Code des assurances). Toutefois, elle est également ouverte au cas où l’auteur du dommage est inconnu, à condition que le conducteur du véhicule ou toute autre personne :

  • soit décédé,

  • ou ait subi une hospitalisation d’au moins 7 jours suivie d’une incapacité temporaire d’au moins 1 mois ou d’une incapacité permanente partielle d’au moins 10 %.

L’indemnisation des dommages aux biens par le fonds est limitée à 1 120 000 € par sinistre.

Cas particulier : défaillance de l’assureur

En ce cas, le fonds de garantie prend en charge tous les dommages portant atteinte à la personne et aux biens assurés :

  • au titre des garanties dont la souscription est obligatoire,

  • dans les conditions et limites fixées au contrat d’assurance initialement souscrit.

La prise en charge est limitée à 90 % de l’indemnité qui aurait été attribuée à l’assuré (ou ses ayants droit) par l’assureur défaillant, si le bénéficiaire de la garantie est l’assuré et si les dommages n’ont pas été causés dans un accident où est impliqué un véhicule.

▶ Par la victime elle-même

Il en est ainsi, notamment, en cas de dommages :

  • dont la victime est en même temps la responsable,

  • qui n’ont pas à proprement parler de responsable,

  • qui ne sont pas assurables (exemple : pratique de sports particulièrement dangereux),

  • non assurés ou insuffisamment assurés.

 

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